Images d’enfants sur les réseaux sociaux : ce que dit la loi et ce qu’il faut savoir

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À l’ère des réseaux sociaux, la publication de photos et de vidéos d’enfants est devenue une pratique courante. Pourtant, cette exposition numérique n’est ni anodine ni libre de toute contrainte juridique. Le droit protège strictement la vie privée et l’image des enfants, et toute violation peut entraîner des sanctions civiles ou pénales. Ce samedi 31 janvier 2026, notre rédaction a tenté de savoir auprès du juriste Kalil Camara, les conséquences de cette action qui est pour certaines personnes très anodines

En effet, l’article 22 du Code de l’enfant dispose clairement que « L’enfant a droit à la protection de sa vie privée et de son image. Toute action pouvant affecter la vie privée ou familiale ou l’image de l’enfant est interdite ». Cette disposition repose sur deux piliers fondamentaux : la protection de la vie privée de l’enfant et l’interdiction de toute atteinte à ce droit.

La protection de la vie privée et de l’image de l’enfant incombe à la fois aux parents et à l’État. Toute négligence dans l’exercice de cette obligation peut être sanctionnée.

Les parents, détenteurs de l’autorité parentale, prennent les décisions dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette autorité implique notamment de garantir sa sécurité, sa santé, son éducation, sa moralité et son développement. La sécurité de l’enfant inclut également la protection contre les atteintes à son intégrité psychique, lesquelles peuvent résulter d’une exposition non maîtrisée de son image sur internet.

Ainsi, les parents peuvent s’opposer à la prise ou à la diffusion de l’image de leur enfant. En principe, leur consentement est indispensable pour toute utilisation de cette image. Selon l’âge et la maturité de l’enfant, son propre consentement peut également être requis et, dans certains cas, primer sur celui des parents. En cas d’atteinte, les auteurs peuvent être poursuivis devant les juridictions compétentes.

L’État a l’obligation de protéger les enfants non seulement contre les tiers, mais aussi, le cas échéant, contre leurs propres parents. La loi impose à l’État de mettre en place des mécanismes juridiques, sociaux et institutionnels visant à préserver la vie et l’intégrité physique et psychique de l’enfant.

Les parents ne sont d’ailleurs pas à l’abri de poursuites pénales s’ils manquent gravement à leurs obligations. Cette exigence découle de la Constitution, du Code de l’enfant et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant. À titre d’exemple, la France a adopté en 2024 une loi spécifique visant à renforcer la protection du droit à l’image des enfants (loi n° 2024-120 du 19 février 2024).

Qu’il soit ou non en conflit avec la loi, l’enfant bénéficie d’une protection absolue de sa vie privée et de son image.

L’article 358 du Code pénal sanctionne toute atteinte volontaire à la vie privée d’autrui, notamment le fait de fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement. Cette exigence s’applique avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’un enfant.

La prise et la diffusion de l’image d’un enfant nécessitent donc le consentement de ses parents, et, selon son âge, celui de l’enfant lui-même. En France, la loi de 2024 impose expressément l’accord parental pour toute utilisation de l’image d’un enfant sur internet ou les réseaux sociaux, les décisions devant être prises d’un commun accord.

En dehors de toute infraction pénale, l’atteinte à l’image ou à l’intimité de la vie privée de l’enfant peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts, conformément à l’article 67 du Code de l’enfant.

Même lorsqu’il est impliqué dans une affaire pénale, l’enfant conserve le droit au respect de sa vie privée, de son image et de la présomption d’innocence. Toute diffusion audiovisuelle le concernant est strictement interdite.

Les parents peuvent, le cas échéant, engager des actions en justice et réclamer des dommages-intérêts, indépendamment des poursuites pénales. L’atteinte à l’image de l’enfant constitue une violation d’un droit fondamental garanti par la Constitution et les conventions internationales, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice spécifique.

À ce titre, la Cour de cassation française a jugé, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, que l’atteinte au droit à l’image n’exige pas la preuve d’un dommage, le juge disposant d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de la réparation (Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, SNC Prisma Presse).

En définitive, publier l’image d’un enfant sur les réseaux sociaux n’est jamais un acte anodin. Parents, médias et utilisateurs doivent garder à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute logique de visibilité ou de divertissement.

 

 

Par Rahamane Mo, pour Judicalex-gn.org

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