NUA : JUDF230426GNTCC1405
N° RG : 186
Deuxième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Assignation de remboursement de Prêt Principal et Interet et Paiement des DI
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 avril 2026 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 06/05/2026 | 6 mai 2026 |
| 2 | 6 mai 2026 | Renvoi | Renvoi au 13/05/2026 pour la signification de pièces aux défendeurs et pour leur comparution. | 13 mai 2026 |
| 3 | 13 mai 2026 | Renvoi | Renvoi au 20/05/2026 pour cause d'assemblée Générale Extraordinaire du Barreau | 20 mai 2026 |
| 4 | 20 mai 2026 | Renvoi | Renvoi au 03/06/2026 pour les mêmes motifs. | 3 juin 2026 |
| 5 | 3 juin 2026 | Renvoi | Renvoi au 10/06/2026 pour des raisons de déploiement des magistrats pour la supervision des élections. | 10 juin 2026 |
| 6 | 10 juin 2026 | Renvoi | Renvoi ultime au 17/06/2026 pour les mêmes motifs. | 17 juin 2026 |
| 7 | 17 juin 2026 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 15/07/2026 | 15 juillet 2026 |
| 8 | 15 juillet 2026 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 22/07/2026 | 22 juillet 2026 |
| 9 | 22 juillet 2026 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 29/07/2026 | 29 juillet 2026 |
| 10 | 29 juillet 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort ; Après en avoir délibéré ; EN LA FORME : déclare l'Institution de Microfinance les Caisses Populaires d'Epargne et de Crédit de Guinée « CPECG YETE MALI » recevable en son action ; AU FOND : l'y dit bien fondée; Constate le contrat de crédit en date du 07 mars 2022, liant les parties à l'instance ; Constate les actes de cautionnement solidaire et indivisible datés respectivement des 25 février 2022 et 05 mars 2022 ; Constate la sommation interpellative de payer valant mise en demeure en date du 04 mars 2025; Constate qu'aucune pièce du dossier de la procédure ne justifie que l'institution « CPECG YETE MALI » a communique aux cautions l'état de la dette du débiteur, monsieur Mohamed Framoi DOUMBOUYA, depuis la signature des contrats de cautionnement ; Dit que l'institution « CPECG YETE MALI » est déchue, vis-à-vis des cautions, des intérêts contractuels échus depuis la date de la signature des actes de cautionnement ; En conséquence, condamne solidairement messieurs Mohamed Framoi DOUMBOUYA, Lamine DIALLO, mesdames Kadiatou CONDE et Oumou Lamarana SOW, au paiement en faveur de l'Institution de Microfinance les Caisses Populaires d'Epargne et de Credit de Guinee « CPECG YETE MALI » des sommes de : Six cent cinquante millions de Francs Guinéens (650 000 000 GNF), à titre de remboursement du prêt en capital et de Cinquante millions de francs guinéens (50 000 000 GNF), à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; Condamne en outre monsieur Mohamed Framoi DOUMBOUYA au paiement au profit de la même institution « CPECG YETE MALI » de la somme de Deux cent treize millions Cinq cent soixante-neuf mille Trois cent trente-quatre Francs Guinéens (213 569 334 GNF), au titre des intérêts contractuels ; Rejette la demande d'exécution provisoire, comme étant non justifiée ; Met les dépens a la charge de messieurs Mohamed Framoi DOUMBOUYA, Lamine DIALLO, mesdames Kadiatou CONDE et Oumou Lamarana SOW; Le tout en application des clauses du contrat de crédit ainsi que des dispositions des articles, 20, 23, 25 de l'AUS, 1091, 1103 du code civil, 131 alinéa 2, 574 et 741 du CPCEA. | Non défini |