Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 24 juin 2026 Décisions affaire N° JUDF080626GNTCC1501
Judicalex ne procède à aucune notification électronique. Le présent affichage est purement informatif. Il ne se substitue à aucune convocation, notification ou signification et ne fait courir aucun délai.

NUA : JUDF080626GNTCC1501

N° RG : 239

Deuxième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : Les Etablissements Souandy Multi-Services C/ La Société Douja Promotion Groupe Addoha Guinée

OBJET : Restitution d'un Montant de paiement de DI

APPEL : NON

N° Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 11 juin 2026 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 17/06/2026 17 juin 2026
2 17 juin 2026 Renvoi Renvoi au 24/06/2026 pour les répliques de la défenderesse. 24 juin 2026
3 24 juin 2026 Renvoi Renvoi au 01/07/2026 pour cause du symposium organisé en la mémoire du Professeur Maurice Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la Cour et ex Ministre de la justice. 1 juillet 2026
4 1 juillet 2026 Renvoi Renvoi au 08/07/2026 pour les mêmes motifs. 8 juillet 2026
5 8 juillet 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 22/07/2026 22 juillet 2026
6 22 juillet 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort ; Après en avoir délibéré ; EN LA FORME: Déclare les Etablissements SOUANDY MULTI SERVICES recevable en leur action ; AU FOND : Les y dit bien fondée ; Constate le versement d'une avance de réservation suivant reçu N°CTP1066481 en date du 07 novembre 2025, établi par la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA GUINEE SA; Constate que l'effectivité de la vente est subordonnée au versement d'une avance de concrétisation avant la date limite de réservation fixée au 22 novembre 2025; Constate la renonciation à l'achat avant la date limite de réservation suivant acte de désistement avec demande de remboursement, en date du 17 novembre 2025; Constate l'exploit de dénonciation de reçu et de chèque contenant sommation valant mise en demeure de payer, en date du 20 mai 2026, demeurée infructueuse ; Constate que le versement de l'avance de réservation n'a pas été suivi du versement d'une avance de concrétisation de la vente avant la date limite de réservation ; En conséquence, condamne la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA GUINEE SA à restituer aux Etablissements SOUANDY MULTI SERVICES la somme de Cent quatre millions de Francs Guinéens (104 000 000 GNF), perçue à titre d'avance de réservation et au paiement de Vingt millions de Francs Guinéens (20 000 000 GNF), à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur du quart (1/4) des condamnations pécuniaires prononcées, nonobstant tout recours ; Met les frais et dépens à la charge de la société DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA GUINEE SA ; Le tout en application des dispositions des article 1091, 1111 du code civil, 131 alinéa 2, 692 alinéa 2, 574 et 741 du CPCEA. Non défini