Transfert d’argent reçu par erreur : une infraction pénale ou une simple affaire civile ?

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LeRenifleur Judicalex Guinée 13/09/2026

Le refus de restituer une somme d’argent reçue par erreur sur un compte mobile ou bancaire soulève une question juridique délicate. À travers le cas d’un transfert de 2 millions de francs guinéens effectué par erreur, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Macenta, Salimou Diaby, analyse les qualifications pénales possibles  vol, abus de confiance ou escroquerie et précise le régime juridique applicable.

Selon son analyse, l’appropriation d’une somme reçue par erreur ne constitue pas, en elle-même, une infraction pénale, mais engage la responsabilité civile du bénéficiaire de mauvaise foi, tenu de restituer les fonds.

 

Voir les explications du Procureur du TPI de Macenta 👇👇👇

Il arrive fréquemment qu'une personne, en voulant effectuer un transfert d'argent via son téléphone ou son compte bancaire, se trompe de numéro ou de destinataire. Prévenu de l'erreur et invité à restituer la somme, le bénéficiaire refuse parfois de la rendre et la dépense.

Sur le plan juridique, un tel comportement constitue-t-il une infraction pénale ou s'agit-il uniquement d'une affaire civile ?

Examinons les règles applicables à travers ce cas pratique.

CAS PRATIQUE

Amadou effectue un transfert de 2 000 000 de francs guinéens par téléphone mobile (Orange Money). À la suite d'une erreur de saisie, la somme est créditée sur le compte de Mohamed. S'apercevant immédiatement de sa faute, Amadou contacte Mohamed, lui explique l'erreur et lui demande de lui restituer son argent. Mohamed refuse, conserve la somme et la dépense intégralement en achetant un matelas pour sa femme.

Question de droit :

Le fait de conserver et de dépenser une somme d'argent reçue par erreur sur son compte constitue-t-il une infraction pénale (vol, abus de confiance ou escroquerie) ou relève-t-il exclusivement de la responsabilité civile ?

SOLUTION

I. L'écartement des qualifications pénales

Pour qu'une infraction pénale existe, la loi exige la réunion stricte d'un élément légal, d'un élément matériel et d'un élément moral. Le principe de légalité des délits et des peines (art. 5 du Code pénal) et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale (article 3 du Code pénal) interdisent toute interprétation extensive des textes de loi.

A. Le délit d'escroquerie (art. 403 du Code pénal)

L'escroquerie suppose que l'auteur ait employé un faux nom, une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou des manœuvres frauduleuses pour déterminer la victime à lui remettre des fonds. En l'espèce, Mohamed n'a commis aucune manœuvre ni tromperie pour inciter Amadou à lui envoyer l'argent. L'erreur vient exclusivement d'Amadou. L'infraction d'escroquerie ne peut donc pas être retenue.

B. L'abus de confiance (art. 428 du Code pénal)

L'abus de confiance exige que le bien ait été préalablement remis à la personne à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. Cette remise repose sur un accord ou un contrat. Or, dans le cadre d'un virement erroné, il n'existe aucun accord ni mandat préalable entre Amadou et Mohamed. La remise n'étant pas conditionnelle, la qualification d'abus de confiance est exclue.

C. Le vol (art. 373 du Code pénal)

Le vol se définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction implique un acte matériel de prise ou d'enlèvement à l'insu ou contre le gré du propriétaire. Dans ce cas précis, Mohamed n'a rien soustrait car l'argent est arrivé de lui-même sur son compte par la seule action d'Amadou. L'absence de soustraction matérielle empêche de qualifier cet acte de vol.

En conséquence, le Code pénal ne prévoyant pas explicitement le délit d'appropriation d'une chose reçue par erreur, Mohamed ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales.

II. L'application du régime civil

Si le comportement de Mohamed échappe à la sanction pénale, il engage en revanche pleinement sa responsabilité civile sur le fondement de la répétition de l'indu prévue par les articles 1116 et suivants du Code civil.

A. L'obligation légale de restituer

En vertu de l’article 1116 du Code civil, la loi dispose clairement que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Mohamed est donc légalement tenu de rembourser les 2 000 000 GNF à Amadou.

B. Les conséquences de la mauvaise foi

Informé par Amadou de l'erreur de transfert, Mohamed est devenu un bénéficiaire de mauvaise foi dès le moment où il a refusé de rendre l'argent. L'article 1118 du Code civil précise que « S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts... »

Amadou est en droit de saisir le tribunal civil d'une action en répétition de l'indu afin de condamner Mohamed à lui restituer les 2 000 000 GNF, assortis de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En définitive, le refus de Mohamed de restituer la somme reçue par erreur ne constitue pas une infraction pénale (ni vol, ni abus de confiance, ni escroquerie).

Il s'agit d'un fait illicite civil. Amadou doit engager une action civile en répétition de l'indu devant le tribunal pour obtenir le remboursement intégral de sa créance, augmentée le cas échéant de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi caractérisée de Mohamed.

 

 

Décryptage de Rahamane Mo,  pour Judicalex-gn.org 

 

 

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